1L’autorisation d’acquérir se périme (art. 14, al. 2, LFAIE) lorsqu’elle n’est pas utilisée dans un délai de trois ans.
2L’autorité de première instance peut, à titre exceptionnel et pour des motifs importants, prolonger ce délai lorsque, avant son expiration, l’acquéreur le requiert.
3Les cantons règlent l’échéance des autorisations garanties à l’aliénateur (autorisations de principe).
4Les autorisations de principe qui n’ont pas été assorties d’une échéance seront périmées le 31 décembre 2000 dans la mesure où elles n’auront pas été utilisées.34
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).