1Le domicile justifiant le non-assujetissement de l’acquisition d’une résidence principale (art. 2, al. 2, let. b, LFAIE) se détermine selon les art. 23, 24, al. 1, 25 et 26 CC14.15
2Un domicile légalement constitué présuppose en outre, soit une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 33 LEtr16), soit un autre droit.17
3Lorsque les conditions du domicile sont remplies, sont réputées au bénéfice d’un autre droit les personnes au service:
- a.18
- des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte19 si elles sont au bénéfice d’une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères;
- b.
- de bureaux d’administrations étrangères de chemins de fer, de postes et de douanes ayant leur siège en Suisse (certificat de service).
Historique et notes (6)
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 janv. 2002, en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 1115).
- RS 142.20
- Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 24 oct. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5627).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de l’O du 7 déc. 2007 sur l’Etat hôte (RS 192.121).
- RS 192.12