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2L’exploitation durable en la forme hôtelière (art. 10, let. b, LFAIE) est assurée si l’acte de constitution de la propriété par étages et le règlement d’administration et d’utilisation (art. 712d ss CC21) obligent les copropriétaires à mettre leur logement à la disposition de l’hôtelier; les autorisations doivent être assorties des charges prévues à cet effet (art. 11, al. 2, let. g).
3Les autorisations exigées par le droit cantonal pour l’exploitation d’un hôtel sont réservées.
Historique et notes (2)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, avec effet au 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).
- RS 210