Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) · RS 211.412.411

Art. 9 OAIEContingents d’autorisations

Chapitre 2 Motifs d’autorisation et de refus

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’annexe 1 de la présente ordonnance fixe pour l’ensemble du pays le nombre maximum annuel des autorisations portant sur l’acquisition de logements de vacances et d’appartements dans des apparthôtels, ainsi que les contingents cantonaux annuels (art. 11 et 39 LFAIE).

2Les autorisations sont imputées sur le contingent au moment où elles sont garanties à l’aliénateur par l’autorité compétente (autorisations de principe) ou, à défaut d’une telle garantie, au moment où elles sont délivrées aux acquéreurs.

3Les unités de contingent non utilisées au cours de l’année sont reportées sur l’année suivante.23

4Si elles n’ont pas été utilisées au 31 octobre de l’année suivante, l’Office fédéral de la justice les répartit entre les cantons qui ont épuisé leur contingent à cette date et qui ont demandé l’attribution d’unités supplémentaires.24

5Le nombre d’unités supplémentaires attribuées à un canton ne doit pas dépasser la moitié de son contingent annuel (annexe 1).25

6Si les cantons demandent davantage d’unités supplémentaires qu’il n’y en a à disposition, la répartition s’effectue proportionnellement aux contingents annuels des cantons requérants.26

7Les unités reportées sur l’année suivante (al. 3) et les unités supplémentaires réparties par l’Office fédéral de la justice (al. 4) sont périmées si elles n’ont pas été utilisées au 31 décembre de ladite année.27

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 10 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2117).

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