Ordonnance du 1<sup>er</sup> octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE) · RS 211.412.411

Art. 4 OAIECas de rigueur

Chapitre 2 Motifs d’autorisation et de refus

En vigueur au 1er mars 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’aliénateur qui invoque un cas de rigueur (art. 8, al. 3, LFAIE) doit prouver, en plus de sa détresse, qu’il a offert sans succès son logement au prix de revient à des personnes non assujetties au régime de l’autorisation; lorsque l’appartement appartient depuis plus de trois ans à l’aliénateur, celui-ci peut ajouter au prix de revient un intérêt équitable.

2L’acquisition d’un logement de vacances ou d’un appartement dans un apparthôtel ne peut être autorisée, même dans un cas de rigueur, que dans des lieux à vocation touristique au sens du droit en vigueur (art. 9, al. 3, LFAIE) ou du droit antérieur (art. 21, al. 2).

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