L’office du registre du commerce, en règle générale, ne renvoie le requérant à l’autorité de première instance (art. 18, al. 1) que si l’inscription au registre du commerce est en rapport avec la participation d’une personne à l’étranger à une société sans personnalité juridique mais ayant la capacité d’acquérir ou à une personne morale qui ont pour but réel l’acquisition d’immeubles (art. 4. al. 1, let. b et e, LFAIE; art. 1, al. 1, let. a et b) qui n’est pas soustraite au régime de l’autorisation au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LFAIE.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 10 sept. 1997, en vigueur depuis le 1er oct. 1997 (RO 1997 2122).