Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) · RS 211.214.32

Art. 3 OAiRObjet de l’aide au recouvrement

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office spécialisé prête son aide au recouvrement des créances d’entretien fondées sur le droit de la filiation, sur le droit du mariage et du divorce ou sur la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat (LPart)2 devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien).

2Lorsqu’il est saisi d’une demande au sens de l’al. 1, il prête également son aide au recouvrement des allocations familiales légales, contractuelles ou réglementaires, si celles-ci sont comprises dans le titre d’entretien.

3Lorsqu’il est saisi d’une demande au sens de l’al. 1, il peut également prêter son aide pour les contributions d’entretien et les allocations familiales échues avant le dépôt de la demande.

4Le droit cantonal peut prévoir l’aide au recouvrement pour d’autres créances du droit de la famille, notamment des créances:

a.
découlant de besoins extraordinaires imprévus de l’enfant (art. 286, al. 3, CC);
b.
de la mère non mariée (art. 295 CC);
c.
fondées sur l’obligation d’assistance entre parents (art. 328 CC).
Historique et notes (1)
  1. RS 211.231

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