Ordonnance sur l'aide au recouvrement (OAiR) · RS 211.214.32

Art. 7 OAiRDemande de renseignements à d’autres autorités

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’office spécialisé peut obtenir gratuitement d’autres autorités communales, cantonales ou fédérales les renseignements nécessaires pour accomplir sa tâche, sur demande écrite et motivée.

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