(art. 28 LAlc)
1La déclaration en douane d’importation doit contenir les informations suivantes:
- a.
- le nombre de litres effectifs de boissons distillées;
- b.
- la teneur en alcool;
- c.
- pour les marchandises qui sont livrées en suspension d’impôt à un entrepôt fiscal ou à une entreprise détenant une autorisation d’utilisation: le numéro de l’autorisation.
2En cas de doute, l’OFDF décide s’il faut percevoir un impôt à l’importation. Les organes de la douane perçoivent l’impôt à la frontière conformément à la procédure de taxation prévue par le droit douanier.