Ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal) · RS 832.102

Art. 110 OAMalPrincipe

Partie 3 Règles de coordination Titre 1 Coordination des prestations Chapitre 1 Relations avec les autres assurances sociales Section 1 Délimitation de l’obligation d’allouer les prestations

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Dans la mesure où, dans un cas d’assurance, des prestations de l’assurance-maladie sont en concours avec des prestations de même nature de l’assurance-accidents au sens de la LAA495, de l’assurance militaire, de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité ou de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain496, les prestations de ces autres assurances sociales doivent être allouées en priorité. L’art. 128 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents497 est réservé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 45 ch. 1 de l’O du 24 nov. 2004 sur les allocations pour perte de gain, en vigueur depuis le 1er juil. 2005 (RO 2005 1251).
  2. RS 832.20
  3. RS 834.1
  4. RS 832.202

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 110 OAMal, du plus récent au plus ancien.

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