Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) · RS 734.71

Art. 31e OApElIntroduction de systèmes de mesure intelligents

Chapitre 5 Dispositions finales Section 4a Disposition transitoire relative à la modification du 1er novembre 2017

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les installations de mesure d’une zone de desserte doivent répondre, pour 80 % d’entre elles, aux exigences visées aux art. 8adecies et 8b dans les dix ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 1er novembre 2017. Les 20 % d’installations restantes peuvent être utilisées aussi longtemps que leur bon fonctionnement est assuré.185

2Pendant le délai transitoire visé à l’al. 1, le gestionnaire de réseau détermine la date à laquelle il souhaite équiper les consommateurs finaux ou les producteurs d’un système de mesure intelligent visé aux art. 8adecies et 8b. Doivent dans tous les cas être équipés d’un système de mesure de ce type les acteurs suivants:186

a.
les consommateurs finaux qui font usage de leur droit d’accès au réseau;
b.187
…

3et 4 …188

5Les amortissements exceptionnels nécessaires dus au démontage d’installations de mesure du gestionnaire de réseau non encore entièrement amorties sont également considérés comme des coûts imputables.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 139).
  3. Abrogée par le ch. II de l’O du 29 nov. 2023, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 762).
  4. Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2019, avec effet au 1er juin 2019 (RO 2019 1381).

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