Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 27 OASRéduction des contributions sur la base de la fortune dans le cas des mesures individuelles

Chapitre 3 Mesures de génie rural Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la fortune imposable taxée du requérant dépasse 1 000 000 francs avant l’investissement, la contribution est réduite de 5000 francs par tranche supplémentaire de 20 000 francs.

2Dans le cas des personnes morales, des sociétés de personnes et des requérants mariés ou liés par un partenariat enregistré, la moyenne arithmétique de la fortune imposable taxée des personnes physiques impliquées est déterminante.

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