1Les coûts maximums suivants sont imputables au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 17, al. 2:
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Francs |
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25 000 |
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40 000 |
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50 000 |
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40 000 |
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50 000 |
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60 000 |
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5 000 |
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650 |
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1 000 |
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200 |
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100 |
2Sont considérées comme des dépenses supplémentaires selon l’al. 1, let. a, la remise en état et les compléments ponctuels apportés à des ouvrages d’art et des drainages ainsi que les travaux liés à des difficultés en raison de caractéristiques du terrain ou du sous-sol ou de longues distances. L’annexe 3 indique la manière dont les dépenses supplémentaires sont déterminées.
3Les coûts imputables ne doivent pas être plus élevés que les coûts effectifs.
4Dans le cas des mesures de remise en état périodique des installations à câbles, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.
5Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale, les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables en lieu et place des coûts visés à l’al. 1, let. b.
6Dans le cas des murs de pierre sèche et des bisses, les constructions et installations à remettre en état sont fixées sur la base d’une stratégie globale. L’établissement de celle-ci est soutenu au titre de l’élaboration de la documentation.
7Aucune déduction des coûts imputables ne doit être appliquée pour les intérêts non agricoles. La condition pour le soutien est que les intérêts agricoles doivent représenter au moins 50 %.
8 Lors de la remise en état périodique des chemins dans les biotopes marécageux, il faut remédier à une atteinte préexistante au régime hydrique naturel. Les mesures correspondantes sont considérées comme des mesures d’accompagnement au sens de l’art. 15. Les coûts effectifs visés aux art. 10 et 23 sont imputables.