1Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:
- a.
- revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole;
- b.
- mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement;
- c.
- mesures écologiques particulières;
- d.
- préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de constructions présentant un intérêt historique et culturel;
- e.
- production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources.
2Sur demande du canton, les taux de contributions peuvent être majorés de 6 points de pourcentage au plus pour la remise en état suite à des dégâts naturels et pour la préservation des constructions et installations agricoles ainsi que des terres cultivées.
3Sur demande du canton, les taux de contribution peuvent être majorés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, des collines et d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des coûts de transport extraordinaires, un terrain de construction difficile, ou des exigences liées à la protection de la nature et du paysage.
4Aucune contribution supplémentaire n’est octroyée pour les remises en état périodiques et les mesures qui ne relèvent pas de la construction.
5La majoration des taux de contributions visée aux al. 1 à 3 peut être cumulée. Elle n’est pas prise en compte lors du calcul de la contribution cantonale visée à l’art. 8.
6Les prestations supplémentaires et l’échelonnement de la contribution supplémentaire sont réglés à l’annexe 4.
7Les taux de contribution majorés ne doivent pas dépasser au total 40 % des coûts imputables dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage.