Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 23 OASCoûts imputables et coûts non imputables

Chapitre 3 Mesures de génie rural Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les coûts suivants sont imputables en plus des coûts visés à l’art. 10:

a.
coûts d’acquisition de terrain en lien avec les mesures d’accompagnement visées à l’art. 15 jusqu’à huit fois la valeur de rendement agricole;
b.
coûts des travaux géométriques lors de remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d’abornement, dans la mesure où ces travaux satisfont aux exigences minimales de la Confédération et qu’ils sont nécessaires pour reconnaître et exploiter les nouvelles parcelles;
c.
indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour l’attribution à une organisation gérant les terrains affermés du droit de transmission des terrains d’affermage, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans;
d.16
primes d’assurance responsabilité civile du maître de l’ouvrage et d’assurance des travaux de construction.

2Ne sont notamment pas imputables:

a.
les coûts résultant de travaux réalisés de manière non conforme au projet ou aux règles de l’art;
b.
les coûts résultant d’une planification manifestement négligente du projet, d’une direction des travaux inadéquate ou de modifications non approuvées du projet;
c.
les coûts d’acquisition de terrain qui ne sont pas visés à l’al. 1, let. a;
d.
les indemnités à des personnes participant à l’entreprise pour des droits de conduite, de passage et de source et les indemnités similaires ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
e.
les coûts d’achat de mobilier et d’équipement intérieur des bâtiments ainsi que les coûts d’exploitation et d’entretien;
f.17
les frais administratifs, jetons de présence, primes d’assurance à l’exclusion des primes visées à l’al. 1, let. d, et intérêts;
g.
en ce qui concerne l’approvisionnement en électricité, la contribution aux coûts de réseau pour le raccordement au réseau de distribution en amont.

3Dans le cas des raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication, seuls sont imputables les frais qui doivent être pris en charge par le client en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication18.

4Dans le cas des installations de drainage et de l’amélioration de la structure et de la composition du sol, les coûts imputables représentent au maximum huit fois la valeur de rendement agricole du bien-fonds.

Historique et notes (3)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 672).
  3. RS 784.101.1

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