Ordonnance sur les améliorations structurelles (OAS) · RS 913.1

Art. 28 OASMontant des crédits d’investissement

Chapitre 3 Mesures de génie rural Section 3 Montant des contributions et des crédits d’investissement

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Des crédits de construction peuvent être octroyés jusqu’à concurrence de 75 % des contributions publiques allouées par voie de décision. En cas d’allocation partielle, le crédit de construction peut être calculé sur la base de l’intégralité de la contribution publique pour le projet autorisé.

2Dans le cas de mesures réalisées par étapes, le crédit de construction ne doit pas dépasser 75 % de la somme des contributions publiques non encore versées pour toutes les étapes déjà autorisées.

3Le montant des crédits de consolidation s’élève à 50 % au maximum des coûts imputables, après déduction, le cas échéant, des contributions publiques. Ce taux peut être relevé à 65 % au maximum pour les projets dont le financement est à peine supportable conformément à l’annexe 2, mais dont la réalisation est absolument nécessaire.

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