1Lorsqu’il n’est pas établi si les réparations des dommages seront finalement couvertes par un assureur étranger, le sinistre sera géré, selon le principe de la probabilité, à la charge du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie. En cas de doute, il appartient au Fonds national de garantie de gérer le sinistre. Dans tous les cas, la franchise mentionnée à l’art. 52, al. 3, est bloquée jusqu’au règlement définitif du sinistre.
2S’il s’avère finalement qu’aucun assureur étranger n’a l’obligation de couvrir les dommages mis à la charge du Bureau national d’assurance, selon l’al. 1, celui-ci engagera une action récursoire contre le Fonds national de garantie.
3Si les dépenses sont couvertes provisoirement par le Fonds national de garantie et qu’il s’avère, ultérieurement, qu’un Bureau national d’assurance étranger est tenu d’assumer la réparation des dommages, le Fonds national de garantie engagera une action récursoire contre le Bureau national d’assurance. Le Bureau national d’assurance remboursera au lésé la franchise retenue, dès que le paiement de la créance sera parvenu de l’étranger.
4Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie ont l’obligation de se communiquer tous les faits justifiant une action récursoire au sens des al. 2 et 3.