Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 58 OAVContributions des détenteurs de véhicules automobiles

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie calculent le montant des contributions selon les règles actuarielles. Ils soumettent les contributions et le schéma de calcul à l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3839).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 58 OAV, du plus récent au plus ancien.

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