Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 57 OAV

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Abrogé

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, avec effet au 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 57 OAV, du plus récent au plus ancien.

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