Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 55 OAVStatuts, litiges

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les statuts du Bureau national d’assurance et du Fonds national de garantie ainsi que leurs modifications requièrent l’approbation de l’OFROU.

2L’OFROU tranche en cas de litige entre le Bureau national d’assurance et le Fonds national de garantie ou entre ceux-ci et leurs membres.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 55 OAV, du plus récent au plus ancien.

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