Ordonnance sur l'assurance des véhicules (OAV) · RS 741.31

Art. 59c OAVCoordination des prestations

Quatrième partie Bureau national d’assurance et Fonds national de garantie Chapitre 3 Dispositions communes au bureau national d’assurance et au Fonds national de garantie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Pour la coordination des prestations des assurances sociales avec celles du Bureau national d’assurance ou du Fonds national de garantie, les règles des art. 72 à 75 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales153 s’appliquent par analogie.154

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 136).
  2. RS 830.1
  3. RO 2004 1631

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