Ordonnance sur les banques (OB) · RS 952.02

Art. 54 OBProcédure

Chapitre 6 Avoirs en déshérence Section 4 Liquidation

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 37m, al. 1 et 4, LB)

1La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB liquide les avoirs en déshérence si:

a.
aucune annonce ne lui est parvenue: au plus tard deux ans après l’expiration du délai d’annonce;
b.
des annonces lui sont parvenues: au plus tard deux ans après qu’il est établi que les prétentions étaient infondées.

2La banque ou la personne visée à l’art. 1b LB propose à la Confédération de reprendre les avoirs en déshérence qui ne sont pas réalisables ou n’ont pas de valeur de liquidation. Si celle-ci refuse, la banque ou la personne visée à l’art. 1b LB peut les détruire.

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