1Pour chaque nouveau brevet à constituer selon l’art. 100, une nouvelle revendication au moins sera formulée dans les limites des revendications éliminées du brevet initial et compte tenu de l’art. 24 de la LBI.
2…216
Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).