1La déclaration de renonciation partielle ne doit donner lieu à aucun doute quant à la portée juridique des revendications; les art. 1, 1a, 2, 51, 52 et 55 de la LBI régissent également le nouvel agencement des revendications.
2La description, les dessins et l’abrégé ne peuvent être modifiés. La renonciation partielle comprendra néanmoins une déclaration de ce genre:
Les parties de la description et des dessins qui seraient incompatibles avec le nouvel agencement des revendications doivent être considérées comme éliminées.
3Si la déclaration de renonciation partielle n’est pas conforme aux prescriptions, l’IPI impartit au titulaire du brevet un délai pour remédier au défaut. Lorsque le défaut n’a été que partiellement corrigé, l’IPI peut, s’il le juge utile, faire d’autres notifications.
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Historique et notes (1)
- Abrogé par le ch. I de l’O du 21 mai 2008, avec effet au 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).