1La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.265
2L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’IPI publie dans l’organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l’autorité internationale.266
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 2565).
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).