Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 121 OBITaxe de transmission et taxe de recherche

Titre 8 Demandes internationales de brevet Chapitre 2 L’IPI en tant qu’office récepteur

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La taxe de transmission (art. 133, al. 2, de la LBI) doit être payée à l’IPI dans le mois qui suit la réception de la demande internationale.265

2L’al. 1 s’applique par analogie à la taxe de recherche, dont le montant est fixé d’après l’accord conclu avec l’administration chargée de la recherche internationale, compétente pour la Suisse. L’IPI publie dans l’organe de publication le montant de la taxe de recherche fixé par l’autorité internationale.266

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1991 2565).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 2 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).

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