1Les déclarations de priorité se rapportant aux demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978 peuvent être produites jusqu’au 31 mars 1978.
2Pour les demandes de brevet pendantes le 1er janvier 1978, les documents de priorité ainsi que les indications manquantes concernant le numéro du premier dépôt doivent, sur invitation de l’IPI, être produits dans les trois mois ou, si le délai prévu à l’art. 40, al. 4, expire plus tard, dans ce délai.
3Les al. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque, selon le droit antérieur, le délai pour la remise de la déclaration de priorité ou pour la production du document de priorité est arrivé à expiration ou a commencé à courir avant le 1er janvier 1978.