Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 130 OBITaxes

Titre 13 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le montant des annuités exigibles à partir du 1er janvier 1978 est déterminé par le nouveau droit, même si ces annuités ont été payées avant cette date.

2Pour les demandes de brevet dont la date de dépôt est de plus de deux ans antérieure au 1er janvier 1978, les annuités doivent être payées, conformément au nouveau droit, dans les six mois suivant l’invitation de l’IPI.

3L’al. 2 s’applique par analogie aux demandes de brevet additionnel à un brevet principal, dont la transformation est requise après le 1er janvier 1978.

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