Les demandes de brevet additionnel pendantes le 1er janvier 1978, subordonnées à des demandes de brevet également pendantes sont, à compter de cette date, considérées comme des demandes indépendantes.
Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141
Art. 131 OBIDemandes de brevet additionnel
Titre 13 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires