Si, pour une demande de brevet pendante le 1er janvier 1978, l’inventeur n’est pas encore mentionné, il doit l’être dans un délai de trois mois à compter de l’invitation de l’IPI ou, si le délai prévu à l’art. 35, al. 1, expire plus tard, dans ce délai.
Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141
Art. 132 OBIMention de l’inventeur
Titre 13 Dispositions finales Chapitre 2 Dispositions transitoires