1La procédure de révocation se déroule dans la langue de la procédure de délivrance du certificat.
2La demande de révocation peut également être présentée dans une autre langue officielle (art. 4, al. 1).
3Lorsqu’un document invoqué comme moyen de preuve n’est rédigé ni dans une langue officielle ni en anglais, l’IPI peut exiger, en fixant un délai raisonnable, qu’une traduction dans la langue adoptée pour la procédure soit produite. Si la traduction n’est pas produite dans les délais, il n’est pas tenu de prendre ce moyen de preuve en considération.