1Si les conditions fixées à l’art. 127n, al. 1 et 3, sont remplies, l’IPI adresse la demande de révocation au titulaire du certificat; il l’invite à y répondre et, le cas échéant, à produire d’autres pièces. Il lui impartit un délai raisonnable à cet effet.
2L’IPI transmet au demandeur la prise de position du titulaire du certificat. Lorsque plusieurs demandes de révocation ont été déposées, il porte aussi à sa connaissance les autres demandes.
3Si l’IPI le juge opportun, il peut inviter les parties à un nouvel échange d’écritures.