Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 127t OBIRestitution de la taxe de révocation

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre 8 Révocation de la prolongation de la durée de protection du certificat

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si la demande de révocation est admise, la taxe de révocation selon l’art. 127n, al. 3, est en général restituée au demandeur.

2L’IPI peut renoncer à restituer la taxe de révocation si des circonstances particulières le justifient, notamment lorsque le demandeur a retardé délibérément la procédure.

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