1Tant que l’examen quant au fond n’est pas terminé, le demandeur peut requérir qu’il soit suspendu s’il établit:
- a.
- qu’il a déposé pour la même invention, en plus de sa demande de brevet suisse, une demande de brevet européen désignant la Suisse, et
- b.
- que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.
2L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:
- a.
- la demande de brevet européen est soit rejetée ou retirée définitivement, soit réputée retirée pour la Suisse;
- b.
- le délai d’opposition contre le brevet européen a expiré sans avoir été utilisé, ou
- c.
- une décision concernant l’opposition contre le brevet européen est devenue exécutoire.
3Le demandeur peut requérir la suspension aussi longtemps que l’examen quant au fond n’est pas terminé s’il établit:
- a.
- qu’il a présenté pour la même invention, en plus de la demande de brevet suisse, une demande internationale, et
- b.
- que les demandes ont la même date de dépôt ou de priorité.
4L’examen quant au fond est suspendu au plus tard jusqu’au moment où:
- a.
- la demande internationale est retirée ou rejetée définitivement pour la Suisse;
- b.
- le délai d’opposition contre le brevet issu de la demande internationale a expiré sans avoir été utilisé;
- c.
- une décision concernant l’opposition contre le brevet issu de la demande internationale est devenue exécutoire, ou
- d.
- dans le cas d’une demande de brevet européen issue d’une demande internationale, le délai prévu à la règle 159 du règlement d’exécution du 7 décembre 2006 de la Convention sur le brevet européen158 a expiré.
5Les requêtes visées aux al. 1 à 4 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
- RS 0.232.142.21