1Au début de l’examen quant au fond, le demandeur peut modifier les pièces techniques de sa propre initiative.
2Après réception de la première notification, le demandeur peut modifier une nouvelle fois les pièces techniques de sa propre initiative, à condition que les modifications soient envoyées en même temps que la réponse à la notification. Toute autre modification n’est admise qu’avec l’approbation de l’IPI.
3Les modifications des pièces techniques ne doivent pas étendre l’objet de la demande de brevet modifiée au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d).
4Lorsqu’une revendication est modifiée ou reformulée quant au fond, le demandeur doit indiquer, sur requête de l’IPI, dans quelle partie des pièces techniques déposées initialement (art. 46d) l’objet redéfini a été exposé pour la première fois.
5S’il ressort de l’examen quant au fond que l’objet de la demande de brevet modifiée a été étendu au-delà du contenu des pièces techniques déposées initialement (art. 46d), l’IPI impartit un délai au demandeur pour répondre. Ce dernier peut:
- a.
- renoncer à la modification dans la mesure où l’exposé de l’invention n’est pas mis en cause, ou
- b.
- apporter la preuve que l’invention était déjà exposée dans les pièces techniques déposées initialement.
6Si le demandeur ne renonce pas à la modification ou s’il ne parvient pas à infirmer les objections de l’IPI, celui-ci rejette la demande de brevet.
7Si le demandeur communique à l’IPI qu’il renonce à la modification avant que la décision de rejet ne devienne exécutoire, l’examen quant au fond reprend sur la base de cette renonciation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).