1Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.
2Si la demande de brevet ultérieure est déclarée irrecevable ou si elle est retirée ou rejetée définitivement, l’examen quant au fond reprend.160
3Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).