Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 62a OBISuspension de l’examen quant au fond en cas de revendication de la priorité interne

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 4 Examen quant au fond Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsqu’une demande de brevet sert de base à la revendication d’une priorité interne et que la procédure d’examen quant au fond n’est pas terminée, le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit suspendu jusqu’à la délivrance du brevet issu de la demande ultérieure.

2Si la demande de brevet ultérieure est déclarée irrecevable ou si elle est retirée ou rejetée définitivement, l’examen quant au fond reprend.160

3Les requêtes visées à l’al 1 n’ont pas d’effet suspensif sur les délais déjà fixés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 mai 1995 (RO 1995 3660). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).

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