1Le demandeur peut requérir que l’examen quant au fond soit entrepris selon une procédure accélérée. Jusqu’à l’expiration de 18 mois à compter de la date de dépôt ou de priorité, cette requête ne peut être présentée que si les exigences formelles énoncées aux art. 46 à 52 sont remplies.162
2La demande n’est réputée présentée que lorsque la taxe facturée à cet effet par l’IPI a été payée.163
3Le fascicule de brevet est publié avant l’expiration du délai de priorité visé à l’art. 17 LBI uniquement sur requête du demandeur.164
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 août 1986, en vigueur depuis le 1er janv. 1987 (RO 1986 1448).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5025).
- Intoduit par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016 (RO 2016 4837). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).