Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 61a OBITaxe d’examen et taxes de revendication

Titre 3 Examen de la demande de brevet Chapitre 4 Examen quant au fond Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Avant le début de l’examen quant au fond, le demandeur doit, sur l’invitation de l’IPI, payer la taxe d’examen dans le délai imparti.

2Si les pièces techniques contiennent plus de dix revendications et si le demandeur n’a pas versé les taxes de revendication pour les revendications surnuméraires (art. 31a) ou ne les a versées qu’en partie (art. 53a, il doit payer les taxes de revendication dues dans les deux mois suivant l’invitation de l’IPI.

3En cas de non-paiement ou de paiement partiel, les revendications surnuméraires sont biffées à partir de la dernière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 oct. 1995 (RO 1995 5164). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 mai 2008, en vigueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2585).

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