Les personnes mentionnées dans l’annexe qui enregistrent les données visées à l’art. 6 sur la carte d’assuré sont tenues d’informer la personne assurée de ses droits. Cette information fait état notamment:
- a.
- des droits mentionnés à l’art. 9;
- b.
- des personnes autorisées à accéder à ces données et des fins auxquelles ces données sont traitées;
- c.
- de la possibilité, pour la personne assurée, de verrouiller ces données au moyen d’un code PIN ainsi que des avantages et inconvénients d’un tel verrouillage;
- d.
- de l’intérêt, pour la personne assurée, de faire effacer ces données avant de restituer sa carte à l’assureur.