1Les compléments alimentaires ne peuvent être commercialisés que sous une forme préemballée, sauf s’ils sont remis au consommateur pour la consommation directe.
2Ils doivent être proposés sous forme de doses telles que des gélules, des pastilles, des comprimés, des pilules ou d’autres formes similaires, ainsi que des sachets de poudre, des ampoules de liquide, des flacons munis d’un compte-gouttes ou d’autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.
3Ils peuvent contenir:
- a.
- les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 1, partie A, aux conditions qui y figurent;
- b.
- d’autres substances, dans le respect des restrictions figurant à l’annexe 1, partie B;
- c.
- les substances qui remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1.
- elles sont autorisées en vertu de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires2 et peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires,
- 2.
- elles ont été autorisées par l’OSAV comme nouvelles sortes de denrées alimentaires;
- d.
- d’autres denrées alimentaires; les let. a à c sont réservées.
4Les substances répertoriées à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)3 sont interdites.
5Les quantités maximales de vitamines, sels minéraux et autres substances définies à l’annexe 1 ne doivent pas être dépassées par dose journalière recommandée.
6Les complexes nutritifs admis des vitamines, sels minéraux et autres substances sont réglés à l’annexe 2.
7Les exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes sont définies à l’annexe 3.
8Sont admis dans les compléments alimentaires à base de sels minéraux basiques les sels basiques (bicarbonate, carbonate et citrate) de magnésium, de potassium et de calcium.