1Les organismes et les experts visés à l’art. 15t doivent être assurés contre les effets de la responsabilité civile.
2Ils conviennent avec le mandant de l’étendue de leur responsabilité et de l’assurance ad hoc.
3Ils ne doivent pas restreindre de manière disproportionnée la responsabilité de leurs rapports ou attestations.