Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 15t OCFExigences pour le domaine spécialisé

Chapitre 1b Organismes de contrôle indépendants Section 2 Organismes d’évaluation des risques, organismes désignés et experts

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organismes d’évaluation des risques, les organismes désignés et les experts doivent disposer de connaissances spécialisées et d’expérience à la hauteur de la complexité du projet à examiner et de son importance pour la sécurité.

2Ils doivent justifier d’une formation appropriée et avoir réalisé ou examiné des objets comparables à l’objet examiné.

3Les organismes d’évaluation des risques doivent en outre satisfaire aux exigences de l’annexe II du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013199.200

4L’art. 12 du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 s’applique aux organismes d’évaluation des risques consultés pour des modifications qui concernent exclusivement le marché national.201

5Les organismes désignés doivent en outre satisfaire aux exigences de l’art. 45, par. 1, de la directive (UE) 2016/797202.203

Historique et notes (5)
  1. Cf. note de bas de page relative à l’art. 5g.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 nov. 2019 (RO 2019 3571). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 juin 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 2859).
  4. Cf. note de bas de page relative à l’art. 6b, al. 2.
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 12 juin 2020 (RO 2020 2859). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 181).

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