Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 37f OCFMesures de remplacement lors de la suppression de passages à niveau

Chapitre 2 Ouvrages et installations Section 6 Protection et signalisation des passages à niveau

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Si la suppression d’un passage à niveau entraîne l’impraticabilité d’une partie du réseau de chemins pédestres inscrit dans les plans cantonaux, le remplacement se fait conformément à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre246.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er nov. 2014 (RO 2014 3169).
  2. RS 704

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