Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 76 OCFVitesse

Chapitre 4 Exploitation Section 2 Formation et conduite des trains

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La vitesse de marche maximale est fixée en fonction des données suivantes:

a.276
les caractéristiques du tronçon;
b.
les installations de sécurité et les branchements;
c.
les caractéristiques des véhicules;
d.
la formation du train;
e.
les freins;
f.
les conditions d’exploitation.

2Le DETEC fixe les vitesses maximales admises en général sur les tronçons non interopérables.277

3En outre, les prescriptions sur la circulation des trains édictées par l’OFT en vertu de l’art. 17, al. 3, LCdF et les prescriptions d’exploitation du gestionnaire d’infrastructure et de l’entreprise ferroviaire sont déterminantes pour la vitesse maximale par train ou mouvement de manœuvre durant l’exploitation.278

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2011 6233).

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