1Les trains ne seront formés que de véhicules dont la construction et le chargement remplissent les conditions d’une exploitation sûre.
2En cas de doute concernant les limites physiques ou la sécurité de l’exploitation des trains prévus pour la circulation, des courses d’essai ou de mesure doivent avoir lieu avant le début du service.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 1999 1083).