Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 2 OChPMoyens et engins interdits dans l’exercice de la chasse

Chapitre 1 Chasse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’utilisation des engins et méthodes suivants est interdite pour l’exercice de la chasse:

a.
pièges, à l’exception des boîtes-pièges pour la capture d’animaux vivants, si elles sont contrôlées quotidiennement;
b.
collets, lacets de fil de fer, filets, gluaux et hameçons;
c.
pour la chasse au terrier: gazage et enfumage des terriers, déterrage des blaireaux, pinces et pals, tirs d’effarouchement et utilisation simultanée de plus d’un chien par terrier;
d.
animaux vivants utilisés comme appâts;
e.
appareils électroniques de reproduction du son pour attirer les animaux, appareils produisant des électrochocs, sources lumineuses artificielles, miroirs ou autres objets éblouissants ainsi que dispositifs de visée laser ou de visée nocturne et combinaisons d’appareils de fonction comparable;
f.
explosifs, engins pyrotechniques, poisons, soporifiques ainsi qu’appâts empoisonnés ou tranquillisants;
g.
arbalètes, arcs, frondes, javelots, lances, couteaux, fusils et pistolets à air comprimé;
h.
armes semi-automatiques avec chargeur de plus de deux cartouches, armes à grenaille d’un calibre supérieur à 18,2 mm (calibre 12), armes pouvant tirer en rafales et armes de poing;
i.
armes à feu:
1.9
dont la longueur du canon est inférieure à 40 cm,
2.
dont la crosse est repliable, télescopique ou n’est pas solidement reliée au système de percussion,
3.
dont le canon est dévissable en plusieurs parties,
4.10
…
j.
tirs à partir de bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 kW, sauf pour empêcher que les engins de pêche déployés dans la pratique de la pêche professionnelle ne subissent des dégâts;
k.
tirs à partir de véhicules à moteur en marche, de téléphériques, de funiculaires, de télésièges, de téléskis, de chemins de fer et d’aéronefs;
l.
pour la chasse aux oiseaux d’eau: grenaille de plomb;
m.11
munition dont les projectiles affichent une vitesse initiale inférieure à la vitesse du son;
n.12
munition à balles contenant du plomb à partir d’un calibre de 6 mm;
o.13
aéronefs civils sans occupant, sauf ceux utilisés par des personnes compétentes pour le sauvetage de faons.14

2En dérogation à l’al. 1, il est permis d’utiliser les engins suivants pour mettre à mort le gibier incapable de prendre la fuite:

a.
armes de poing, pour donner le coup de grâce;
b.
couteaux et lances pour achever l’animal d’un coup dans le thorax, lorsque le gibier est blessé et que le tir pour donner le coup de grâce constitue une menace pour les personnes, les chiens de chasse ou les biens d’une valeur notable.15

2bisPour assurer une chasse respectant les principes de la protection des animaux, les cantons réglementent les moyens suivants:

a.
armes à feu: les munitions et calibres admis, les distances de tir maximales autorisées et la preuve périodique de la sûreté du tir comme condition à l’habilitation à chasser;
b.
chiens de chasse: leur dressage et leur engagement, en particulier pour la recherche, l’arrêt et le rapport, la chasse au terrier et la chasse au sanglier.16

2terL’Office fédéral de l’environnement (OFEV) peut édicter des directives pour l’utilisation de moyens et de méthodes.17

3Les cantons peuvent interdire l’utilisation d’autres méthodes et engins de chasse.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).

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