1Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:
- a.
- conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
- b.
- prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
- c.
- lutter contre des épizooties;
- d.19
- rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.
2Ils dressent une liste des personnes autorisées.
3L’OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.20
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).