Ordonnance sur la chasse (OChP) · RS 922.01

Art. 3 OChPAutorisations exceptionnelles

Chapitre 1 Chasse

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons peuvent autoriser des membres de la police de la chasse ou des chasseurs au bénéfice d’une formation spéciale à utiliser des moyens et engins de chasse prohibés lorsque cela s’avère nécessaire pour:

a.
conserver des espèces animales ou des biotopes déterminés;
b.
prévenir les dégâts causés par la faune sauvage;
c.
lutter contre des épizooties;
d.19
rechercher des animaux blessés et les tuer le cas échéant.

2Ils dressent une liste des personnes autorisées.

3L’OFEV peut autoriser, à des fins de recherches scientifiques et de marquage, le recours à des moyens et engins de chasse dont l’usage est prohibé.20

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 juin 2012, en vigueur depuis le 15 juil. 2012 (RO 2012 3683).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 17 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

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