1Seules les personnes compétentes au sens de l’art. 177, al. 1bis, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)8 sont autorisées à mettre à mort, dans le cadre de la chasse, de la recherche ou de mesures ordonnées par les autorités, des animaux sauvages vivant dans la nature.
2Les personnes qui ont passé un examen cantonal de garde-chasse, un examen cantonal de chasse ou un autre examen reconnu comme équivalent par le canton sont considérées comme compétentes.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er fév. 2025 (RO 2025 12).
- RS 455.1