Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 24 OCITESAgrément d’institutions scientifiques établies en Suisse

Chapitre 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OSAV agrée comme institutions scientifiques:

a.
les institutions accessibles au public et dirigées selon des principes scientifiques;
b.
les instituts des Hautes écoles;
c.
les instituts de recherche de la Confédération et les institutions scientifiques équivalentes.

2Pour être agréées, les institutions doivent remplir les conditions suivantes:

a.
elles doivent disposer d’une collection permanente de spécimens d’animaux ou de plantes inscrits aux annexes I à III CITES32;
b.
cette collection doit être utilisée principalement à des fins de recherche ou d’enseignement et être publiquement accessible à ces fins;
c.
la légalité de la circulation des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES doit être attestée par les étiquettes, les catalogues ou d’autres relevés. Si de tels spécimens sont cédés pour une durée déterminée ou indéterminée, l’institution doit tenir un registre de ces cessions.

3L’OSAV peut subordonner l’agrément de l’institution à des conditions ou charges supplémentaires destinées à éviter toute utilisation commerciale des spécimens.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

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