Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 26 OCITESAgrément d’institutions scientifiques étrangères

Chapitre 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les institutions scientifiques étrangères enregistrées auprès de l’organe de gestion CITES de leur pays sont réputées agréées.

2Les institutions établies dans des États non Parties à la CITES33 peuvent être agréées par l’OSAV après consultation du Secrétariat de la convention.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

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