Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 23 OCITESÉchanges entre institutions scientifiques

Chapitre 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorisations visées à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES, les autorisations et certificats visés à l’art. 3 et les déclarations visées à l’art. 5 ne sont pas requis pour les prêts, donations ou échanges de spécimens d’animaux ou de plantes conservés et de spécimens de plantes vivantes inscrites aux annexes I à III CITES31, lorsque ces échanges sont faits à des fins non commerciales entre institutions scientifiques conformément à l’art. VII, al. 6, CITES et pour autant:

a.
que les institutions scientifiques concernées soient agréées par l’OSAV, et
b.
que les spécimens soient munis d’une étiquette délivrée par l’organe de gestion CITES compétent.

2L’obligation de déclaration prescrite par la législation douanière est réservée.

Historique et notes (1)
  1. RS 0.453

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