1Les autorisations visées à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES, les autorisations et certificats visés à l’art. 3 et les déclarations visées à l’art. 5 ne sont pas requis pour les prêts, donations ou échanges de spécimens d’animaux ou de plantes conservés et de spécimens de plantes vivantes inscrites aux annexes I à III CITES31, lorsque ces échanges sont faits à des fins non commerciales entre institutions scientifiques conformément à l’art. VII, al. 6, CITES et pour autant:
- a.
- que les institutions scientifiques concernées soient agréées par l’OSAV, et
- b.
- que les spécimens soient munis d’une étiquette délivrée par l’organe de gestion CITES compétent.
2L’obligation de déclaration prescrite par la législation douanière est réservée.